C1 20 193 DÉCISION DU 25 OCTOBRE 2022 Cour civile II Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier en la cause X _________, à Lisbonne (P), appelant, représenté par Maître Alexander Troller, avocat à Genève contre JUGE DE LA COMMUNE DE LENS, à Lens, autorité intimée et intéressant Y _________, à Lens, tiers concerné, représentée par Maître David Bochatay, avocat à Sion et Z _________, à Lisbonne (P), tiers concerné (certificat d’héritier ; compétence internationale et locale ; qualité pour recourir)
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RVJ / ZWR 2023 121 Jurisprudence des cours civiles et pénales du Tribunal cantonal Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe des Kantonsgerichts Zivilprozessrecht Procédure civile Procédure civile – qualité pour recourir – ATC (Juge de la Cour civile II) du 25 octobre 2022, X. contre le juge de commune de A., TCV C1 20 193 Art. 59 al. 2 let. a CPC, qualité pour recourir de l’héritier, intérêt digne de protection à demander l'annulation d'un certificat d'héritier - La procédure en délivrance du certificat d'héritier relève de la juridiction gracieuse et est de nature pécuniaire (consid. 1.1). - Dans le canton du Valais, le certificat d'héritier est délivré par le juge de commune (art. 90 al. 1 let. f LACC), qui applique les règles du code de procédure civile à titre de droit cantonal supplétif (art. 2 al. 3 LACC ; consid. 1). Dans les rapports internationaux, la compétence revient au juge de commune du dernier domicile du défunt (art. 86 al. 1 LDIP ; consid. 2.1.2). - Est en principe légitimé à recourir celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, pour autant qu'il ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Tel est le cas de celui qui est lésé formellement ou matériellement par la décision rendue (consid. 2.1.1). - Le certificat d'héritier est une pièce de légitimation provisoire qui atteste de la qualité d'héritier des personnes qui y sont mentionnées. L’autorité qui le délivre ne procède toutefois pas à un examen de droit matériel, de sorte que le certificat n’est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée matérielle quant à la qualité d'héritier (consid. 2.1.2). - L'héritier qui ne met en cause que l'indication, sans portée juridique, des parts successorales figurant dans le certificat d'héritier ou qui ne conteste que la compétence ratione loci et internationale de l’autorité qui l’a délivré n'a pas d'intérêt digne de protection à faire annuler celui-ci, puisqu'il n'est pas touché dans ses droits par ce dernier (consid. 2.1.1 et 2.2).
122 RVJ / ZWR 2023 Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO, Beschwerdebefugnis des Erben, schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung einer Erbenbescheinigung - Das Verfahren zur Ausstellung einer Erbenbescheinigung fällt in den Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit und ist vermögensrechtlicher Natur (E. 1.1). - Im Kanton Wallis wird die Erbenbescheinigung vom Gemeinderichter ausgestellt (Art. 90 Abs. 1 lit. f EGZGB), welcher die Regeln der Zivilprozessordnung als ergänzendes kantonales Recht anwendet (Art. 2 Abs. 3 EGZGB; E. 1). Bei internationalen Verhältnissen ist der Gemeinderichter am letzten Wohnsitz des Erblassers zuständig (Art. 86 Abs. 1 IPRG; E. 2.1.2). - Grundsätzlich ist zur Beschwerde legitimiert, wer am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen hat oder wem die Möglichkeit dazu verwehrt worden ist, sofern er ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung des getroffenen Entscheids hat. Dies ist bei demjenigen der Fall, der durch die getroffene Entscheidung formell oder materiell verletzt wird (E. 2.1.1). - Die Erbenbescheinigung ist ein provisorischer Legitimationsnachweis, welcher die Erbenstellung der darin aufgeführten Personen bestätigt. Die ausstellende Behörde nimmt jedoch keine materiell-rechtliche Prüfung vor, sodass die Erbenbescheinigung hinsichtlich der Erbenstellung keine materielle Rechtskraft besitzt (E. 2.1.2). - Stellt der Erbe nur die rechtlich irrrelevante Angabe der Erbteile in der Erbenbescheinigung in Frage oder bestreitet er nur die örtliche sowie internationale Zuständigkeit der ausstellenden Behörde, hat er kein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung der Erbenbescheinigung, da er durch diese nicht in seinen Rechten berührt wird (E. 2.1.1 und 2.2). Faits (résumé) A. A la suite du décès de U., survenu le xx xxxx 2019 à B., au Portugal, son épouse Y. a, le 22 mai 2020, sollicité du juge de la commune de A. la délivrance d’un certificat d’héritier. B. Les 29 juin et 15 juillet 2020, le juge de la commune de A. a délivré à Y., respectivement à X., des certificats d'héritier, dont la teneur est identique, attestant que les héritiers légaux de U. sont son épouse ainsi que ses deux enfants X. et Z. C. Par écriture du 27 juillet 2020, X. a invité le juge de la commune de A. à révoquer lesdits certificats d'héritier faute pour U. d'avoir eu un domicile sur la commune de A. Le même jour, X. a déposé un appel auprès du Tribunal cantonal. Il a sollicité à titre principal le constat de la nullité des certificats d'héritier délivrés, subsidiairement leur annulation.
RVJ / ZWR 2023 123 Considérants (extraits) 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions de première instance si, au dernier état des conclusions, la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10 000 fr. (art. 308 al. 1 et 2 CPC). La procédure en délivrance du certificat d'héritier relève de la juridiction gracieuse et est de nature pécuniaire (arrêt 5A_469/2020 du 28 mars 2022 consid. 1 et les réf. citées). Dès lors qu’en ce domaine, le droit fédéral n’impose pas la compétence d’une autorité judiciaire (cf. Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, 2019, n. 10 Vor Art. 551-559 ZGB), le CPC ne trouve pas directement à s’appliquer (art. 1 let. b CPC a contrario ; ATF 139 III 225 consid. 2). Dans le canton du Valais, le certificat d’héritier est délivré par le juge de commune (art. 90 al. 1 let. f LACC). Si le droit cantonal renvoie au CPC, celui-ci s’applique alors à titre de droit cantonal supplétif (ATF 139 III 225 consid. 2.2 et 2.3 ; Emmel, in : Abt/Weibel [édit.], Erbrecht, Praxiskommentar, 2019, n. 10 Vorbem. zu Art. 551 ff. ZGB). C’est justement ce que prévoit, depuis le 1er juillet 2014, l’art. 2 al. 3 LACC. Dans l’écriture du 12 août 2020, l’appelant a chiffré la valeur litigieuse à 3 652 541 fr. 70, soit 1/12e (« différence entre la part à laquelle [il] prétend […] selon le droit portugais, soit 1/3 de la succession, et la part contestée qui lui reviendrait selon le droit suisse, soit 1/4 ») de 43 830 500 fr., « montant correspondant au total des avoi[r]s hébergés dans les comptes bancaires suisses de feu U. ». Y. n’a pas contesté cette estimation, qui n’apparaît pas manifestement erronée (cf. art. 91 al. 2 CPC). Il s’ensuit que seule la voie de l’appel est ouverte en l’espèce. 2.1.1 Le CPC ne prévoit pas de disposition traitant expressément de la qualité pour recourir. La légitimation à recourir au niveau cantonal ne doit cependant pas être plus restrictive que devant le Tribunal fédéral. Celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire est ainsi légitimé à recourir, pour autant qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC également applicable devant l'autorité d'appel). Selon la jurisprudence, le droit à la protection judiciaire étatique présuppose en principe que l'intéressé soit lésé (Beschwer), formellement et matériellement. Le justiciable est formellement lésé lorsque, en tant que partie, il n'a pas obtenu ce à quoi il avait conclu. Il est
124 RVJ / ZWR 2023 matériellement lésé lorsque la décision attaquée l'atteint dans sa situation juridique, lui est désavantageuse dans ses effets juridiques et que, partant, il a intérêt à sa modification (arrêt 4A_470/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.2 et les réf. citées). Un intérêt de pur fait n’est donc en principe pas suffisant à cet égard (Kunz, in : Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [édit.] ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, 2013, n. 51 Vor Art. 308 ff. ZPO). Un intérêt digne de protection fait par ailleurs défaut si le recours ne vise qu’à faire procéder à un examen théorique de la décision attaquée, alors que la modification de celle-ci ne procurerait aucun avantage concret et juridique au recourant (Kunz, op. cit., n. 52 Vor Art. 308 ff. ZPO). Il a ainsi été jugé que l’héritier qui ne met en cause que l'indication – sans portée juridique – des parts successorales figurant dans le certificat d'héritier n’est pas touché dans ses droits et ne dispose dès lors d’aucun intérêt à faire annuler celui-ci par l’autorité de recours (ATF 118 II 108 consid. 2c). 2.1.2 Le certificat d'héritier (art. 559 al. 1 CC) est un document qui atteste de la qualité d'héritier de la succession d'un défunt, des personnes qui y sont mentionnées. L'autorité ne procédant pas à une analyse de la situation de droit matériel, ledit certificat n'est qu'une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens composant la succession (arrêt 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 7.2 et les réf. citées). La procédure d'établissement du certificat d'héritier n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier, si bien que le certificat d'héritier n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée matérielle quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées. Partant, il ne confère aucun droit matériel à celles-ci. Il s'ensuit que, dans le cadre de la délivrance du certificat d'héritier, l'autorité compétente doit procéder à un examen provisoire prima facie ; autrement dit, elle doit examiner sommairement les dispositions à cause de mort du de cujus, par simple lecture du texte, en recherchant le sens évident de celui-ci. Le certificat d'héritier ne garantit ainsi pas la vocation successorale : sa délivrance n'empêche pas qu'une action en annulation, en réduction ou en pétition d'hérédité soit introduite (arrêt 5A_91/2019 du 4 février 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). Dans les rapports internationaux, le certificat d’héritier est délivré par l’autorité judiciaire ou administrative suisse du dernier domicile du défunt (art. 86 al. 1 LDIP, applicable en l’absence d’une convention bilatérale ; Muntwyler/Pfäffli, Der Erbenschein in der Praxis, in : Wolf [édit.], Aktuelle Fragen aus dem Erbrecht, 2009, p. 113).
RVJ / ZWR 2023 125 2.2 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que les personnes désignées dans les certificats d’héritier des 29 juin et 15 juillet 2020 doivent bien y figurer, ni qu’elles sont les seules héritières légales de U. Il argue, en revanche, de l’incompétence (internationale et locale) du juge de la commune de A., au regard de l’art. 86 al. 1 LDIP, pour délivrer lesdits certificats, motif pris de ce que le dernier domicile du défunt se trouvait à B., au Portugal. Cela étant, l’on ne voit pas que la situation juridique de l’appelant serait lésée par les certificats d’héritier querellés. Celui-ci prétend à un tiers de la succession de son père, en vertu du droit portugais – apparemment moins favorable au conjoint survivant que le droit suisse –, qu’il entend voir appliquer à ladite succession. Or le certificat d’héritier, au sens de l’art. 559 al. 1 CC, n’a aucune incidence sur ces questions de pur droit matériel. La procédure en délivrance d’un tel certificat ne vise pas non plus à déterminer ou faire constater le dernier domicile du défunt, même s’il s’agit d’une indication qui doit en principe figurer dans ce document (Wolf/Minnig, Grundlagen des Erbenscheins – insbesondere sein personeller Inhalt unter Berücksichtigung der Stellung des gemäss Art. 473 ZGB nutzniessungsberechtigten Ehegatten, in : Breitschmid/Eitel/Jungo, Der letzte Wille, seine Vollstreckung und seine Vollstrecker, Festschrift für Hans Rainer Künzle, 2021, p. 431 ; Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, 2019, n. 18 ad art. 559 CC). En l’espèce, le magistrat communal n’a du reste effectué aucune investigation particulière pour connaître le dernier domicile de U. Il s’est simplement fondé, à cet effet, sur l’attestation délivrée le 4 décembre 2019 par le président du conseil municipal de A., selon laquelle l’intéressé « était domicilié sur la Commune de A. depuis le xx.xx.xxxx, à savoir : Rue de C., xxxx D. ». Au vu de la teneur de cette attestation, l’on ne saurait en tout cas considérer que les certificats d’héritier attaqués sont entachés de nullité, laquelle sanctionne les cas d’incompétence qualifiée – fonctionnelle ou matérielle – de l'autorité (cf. arrêt 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 4.2 et les réf. citées). La mention contenue dans lesdits certificats (« de dernier domicile à xxxx D., rue de C. ») n’a en définitive pas la portée que semble vouloir lui prêter l’appelant. Autrement dit, cette indication ne liera pas le tribunal saisi d’une éventuelle action en partage lorsqu’il devra déterminer le droit applicable à la succession de U. Il y a d’autant moins lieu d’hésiter à cet égard que, suivant la doctrine récente, le certificat d’héritier n’est pas un titre public au sens de l’art. 9 CC (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 48 ad art. 559 CC ; Meier/Reymond-Eniaeva, Commentaire romand, 2016, n. 31 ad art. 559 CC ; Jenny, Die Erbbescheinigung, thèse, Fribourg 2014, p. 5 ;
126 RVJ / ZWR 2023 Naz/Rubido, Questions pratiques en droit successoral France-Suisse et le règlement européen sur les successions, in : not@lex 2/2013, p. 74 ; Völk, Die Pflicht zur Einlieferung von Testamenten [Art. 556 ZGB] und Erbverträgen und ihre Missachtung, thèse, Zurich 2003, p. 60 ; contra : Lardelli/Vetter, Basler Kommentar, 2018, n. 16 ad art. 9 CC ; Boson, Le certificat d’héritier, in : RVJ 2003, p. 216 ; Brückner, Schweizerisches Beurkundungsrecht, 1993, n. 3182, qui ne qualifie cependant le certificat d’héritier de titre public que dans l’hypothèse – non réalisée en l’espèce – où il est délivré par un officier public). Il suit de là que, faute par son auteur de disposer d’un intérêt pratique et juridique à l’annulation des certificats d’héritier des 29 juin et 15 juillet 2020, l’appel ne peut qu’être déclaré irrecevable.